Désertification oblige, les besoins en livraisons de médicaments à domicile croissent et avec eux, la variété des modes d’approvisionnement (« Le Quotidien du pharmacien » du 22 septembre 2016).
Le législateur a prévu le cas du portage à domicile des médicaments à l’article R5125-50. Il précise que les médicaments ne peuvent être dispensés à domicile que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire, par son adjoint, son préparateur ou un étudiant. Dans ces derniers cas, le pharmacien veillera personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et à la compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
L’article L5125-25 notifie cependant que toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client. Et le même article rappelle qu’il est « interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public ».
Insolite
Épiler ou pas ?
La Pharmacie du Marché
Un comportement suspect
La Pharmacie du Marché
Le temps de la solidarité
Insolite
Rouge à lèvres d'occasion