DANS votre livraison du « Quotidien du Pharmacien » n° 2647, du lundi 16 mars 2009, page 16, vous écrivez : « Une précaution inutile pour ce titulaire qui, face aux démêlés judiciaires qui s’annonçaient avec son adjoint, a fait appel au Conseil de l’Ordre, mais dans un autre objectif que celui de la conciliation. Ce dernier a rendu un jugement à l’encontre de l’adjoint, jugement qui pu être versé comme pièce au dossier déposé devant le conseil des Prud’hommes. La structure ordinale a donc ici dépassé sa fonction de conciliateur pour peser en tant qu’instance disciplinaire dans la résolution judiciaire d’un conflit. »
Nous entendons dissiper toute ambiguïté sur ce sujet. En effet, il nous semble que cette écriture conduit à une confusion entre la procédure de conciliation et la procédure disciplinaire : ces deux procédures sont, en effet, parfaitement distinctes et si la procédure de conciliation peut parfois être suivie - en cas d’échec et sous réserve d’un dépôt de plainte - d’une procédure disciplinaire, cette seconde procédure n’est aucunement une conséquence obligatoire, et donc systématique, de la première.
Ensuite, s’agissant de la procédure disciplinaire, le Conseil central de la section D prend toujours le plus grand soin à ne pas se laisser instrumentaliser par des confrères, titulaires ou adjoints, plaideurs devant les Prud’hommes. Il y va de l’indépendance indispensable à notre mission de juge et du bon fonctionnement de notre justice disciplinaire.
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