Le Quotidien du pharmacien.- L’article 23 de la loi de Finances pour 2022 prévoit la déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025. Quelles sont les raisons de cette mesure ?
Olga Romulus.- Il faut tout d'abord rappeler que le fonds commercial est une des composantes du fonds de commerce : il s’agit pour une officine de la clientèle, de la licence d’exploitation et du nom commercial. Sur le plan comptable, il s’agit d’un actif incorporel qui est présumé avoir une durée de vie illimitée contrairement à ce que nous appelons les actifs corporels comme les agencements ou le matériel qui, eux, s’usent avec le temps, et par conséquent sont amortissables. Donc, en pratique, pour un fonds commercial de pharmacie qui conserve sa valeur dans le temps, il n’y a pas lieu de pratiquer un amortissement. Toutefois lorsque l’on constate une baisse de valeur significative et en fonction de critères précis et factuels, il est possible de déduire une provision pour dépréciation du fonds officinal.
Est-ce courant de pratiquer une dépréciation du fonds et qui décide de cela ?
Philippe Becker.- C’est assez peu courant heureusement car les fonds de pharmacies demeurent des valeurs solides ! Il reste que parfois des facteurs extérieurs affectent d’une manière forte une pharmacie, comme un changement de la commercialité locale. Dans ce contexte, il faut se poser la question avec son expert-comptable de l’intérêt de passer une provision qui sera déductible sous certaines conditions sur le plan fiscal et qui ramènera la valeur affichée dans le bilan à une juste valeur.
Vous parlez de conditions. Quelles sont-elles ?
Philippe Becker.- Il faut démontrer que l’activité, c’est-à-dire le chiffre d’affaires ainsi que la rentabilité sont durement affectés par les facteurs extérieurs. Cet impact doit se traduire dans les données des derniers états financiers et cela d’une manière visible et indiscutable et pendant plusieurs années. En d’autres termes une simple baisse de valeur moyenne des fonds dans la région n’est pas suffisante en tant que telle pour justifier une telle dépréciation.
Revenons à ce nouveau texte et à l’amortissement. Y a-t-il un réel intérêt pour un pharmacien qui achète un fonds entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 ?
Olga Romulus.- Il faut déjà rappeler que ce dispositif est une dérogation au principe qui veut que les fonds commerciaux ne soient pas amortissables. Il s’agit donc d’un texte d’exception qui vise à alléger la fiscalité lors des premières années d’acquisition d’un fonds. C’est bien pour cette raison que cette possibilité est limitée dans le temps. Ce texte vise à la fois les entreprises soumises à l’impôt sur les revenus et à l’impôt sur les sociétés. Comme il s’agit d’une adaptation temporaire du traitement fiscal de l’amortissement comptable, il sera obligatoire de calculer dans les comptes de la pharmacie un amortissement comptable pour que cela soit déductible au plan fiscal. Chacun comprendra donc que cette charge, ainsi calculée, va faire baisser de manière significative à la fois le résultat comptable et le résultat fiscal sans obérer en quoi que ce soit la trésorerie, bien au contraire. Par conséquent, les impôts et les cotisations sociales TNS calculés sur le résultat minoré seront plus faibles.
C’est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont concernés !
Philippe Becker.- Oui mais, tout d’abord, il faut être dans ce cas spécifique c’est-à-dire acheter un fonds : le marché officinal qui portait majoritairement sur des transactions de fonds il y a encore 20 ans a été complètement bouleversé par l’émergence des sociétés d’exercice libéral (SEL) en 1992 et des SPFPL en 2013. Aujourd’hui, il n’est pas faux de dire que l’on achète majoritairement des parts sociales ou des actions lorsque les pharmacies sont transmises.
Vous pensez que les vendeurs n’accepteront pas forcément de céder le fonds à l’actif de la société plutôt que les parts sociales ou actions ? Est-ce votre crainte ?
Olga Romulus.- Généralement ils n’y ont pas intérêt sur le plan fiscal compte tenu des montages juridiques qui utilisent les sociétés holding et les avantages de la niche « Copé ». Cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’une fin de carrière car la vente du fonds suivi de la dissolution de la société est très coûteuse fiscalement donc à éviter.
Dans l’hypothèse où le pharmacien rentre dans ce dispositif temporaire, comment sera fiscalisée sa revente ?
Philippe Becker.- Sur ce point, il faut être vigilant car si le fonds est totalement amorti, la plus value se calculera sur la valeur de revente si on fait abstraction des agencements et du matériel.
Il faut donc comprendre que le cadeau est temporaire !
Philippe Becker.- C’est cela, la logique fiscale garde tout son sens et il n’y a pas de miracle. Certes on pourra toujours tenter de revendre les parts ou actions au lieu du fonds mais l’acquéreur, s’il est bien conseillé, demandera à déduire du prix des titres l’impôt potentiel dû sur la plus-value latente afférente au fonds commercial.
Ce dispositif est donc un simple avantage de trésorerie à court et moyen terme !
Olga Romulus.- C’est la philosophie qui a inspiré les rédacteurs du texte. Ils visaient les opérations d’acquisition de fonds commerciaux qui ont des valeurs fluctuantes, voire incertaines dans des secteurs nouveaux. L’idée est de permettre à celui qui achète de minimiser son risque en ayant une fiscalité faible, peu de cotisations sociales et, par effet de ricochet, une trésorerie plus solide. Ce faisant de faibles résultats peuvent conduire à des capitaux propres négatifs, donc à une mauvaise appréciation par les banques et il faut souligner que cela entraîne mécaniquement une future pension de retraite minorée.
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