SAISI par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Les deux représentants de l’État ne sont plus les bienvenus lors des séances disciplinaires organisées par l’Ordre des pharmaciens. Plus exactement, leur présence a été jugée anticonstitutionnelle. Cette décision fait suite à la QPC posée le 5 janvier 2015 par une pharmacienne interdite d’exercice par la chambre disciplinaire. La QPC mettait en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (2°, 3° et 13° alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique - CSP). Ces dispositions prévoient en effet que deux fonctionnaires représentant le ministre de la Santé et le ministre de l’Outre-mer siègent au sein du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. La requérante soutenait que, lorsque ce conseil statue en matière disciplinaire, la présence de ces fonctionnaires porte atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance, indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles. Si le Conseil constitutionnel a estimé que le principe d’impartialité était bien respecté, il juge en revanche, « que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’indépendance dès lors que les deux fonctionnaires ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens mais en qualité de "représentants" respectivement du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l’Outre-mer ». Autrement dit, les 2°, 3° et le 13° alinéa de l’article L. 4231-4 du CSP sont contraires à la Constitution.
Quant aux conséquences de cette décision, le Conseil en a modulé les effets dans le temps. Il a ainsi reporté au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation. Pour autant, et afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le Conseil a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2015, les représentants de l’État ne siégeront plus au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire. Enfin, pour éviter des « conséquences manifestement excessives », le Conseil a décidé que les décisions déjà rendues par les chambres de discipline ne pourront être remises en cause sur le fondement de l’inconstitutionnalité constatée que si une partie l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de cette décision.
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