FACE aux initiatives prises par plusieurs directeurs de caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM), le directeur général de la caisse nationale (CNAMTS) a décidé de calmer le jeu. Dans un courrier interne en date du 12 septembre, que « le Quotidien » s’est procuré, Frédéric van Roekeghem rappelle en effet les règles de l’accord tiers payant contre générique. Le directeur général y explique ainsi dans quels cas la mention « non substituable » doit être respectée par les pharmaciens… Et donc admise par les CPAM. Rappelant que « l’article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale (CSS) précise clairement que l’apposition de la mention « non substituable » en toutes lettres, manuscrite, pour chacune des lignes de prescription à laquelle elle se rapporte, constitue une dérogation à l’application du dispositif tiers payant contre générique ». Il insiste sur le fait « que le non-respect de ce cadre légal actuellement constaté au niveau de certains départements porte préjudice au fondement même de l’action nationale et parasite le discours sur l’objectif que les partenaires souhaitent atteindre. Il ne permet pas, en outre, de garantir le respect des recommandations de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) relatives à la non-substitution de certaines molécules, telles que la L-thyroxine et les antiépileptiques ». Afin de garantir une application homogène et sereine de l’action nationale, Frédéric van Roekeghem demande donc à chaque directeur de CPAM de « respecter strictement ce cadre légal ».
Le directeur général rappelle par ailleurs que le dispositif « tiers payant contre génériques » s’applique à l’ensemble des molécules figurant au répertoire en vigueur au jour de la dispensation (répertoire au 30.06.2011), à l’exception des molécules sous TFR et des molécules pour lesquelles une recommandation ou une mise en garde de l’ANSM a été émise. De même, et dans l’attente des recommandations que serait susceptible d’émettre l’ANSM sur cette molécule à marge thérapeutique étroite, il convient également d’exclure le mycophénolate mofétil du dispositif. Enfin, précise le directeur général, en cas de refus par l’assuré de la délivrance du générique, le retour à la facturation papier ne doit concerner que la ou les lignes de l’ordonnance correspondant au(x) médicament(s) pour lesquels l’assuré a refusé le générique. Autant de précisions qui ont le mérite de lever toutes ambiguïtés et d’encadrer strictement toutes velléités zélées dont certains directeurs de caisse font preuve.
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