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Soumis par admgpsante le
Publié le jeu 30/11/2023 - 15:52

Un problème de concurrence entre confrères, une question sur les limites de la publicité pour les pharmacies, une difficulté dans le cadre de la vente de votre officine ?

Me Maud Geneste, avocat partenaire du « Quotidien du pharmacien », répond à vos questions juridiques en matière de droit des sociétés et de droit pharmaceutique. Un service gratuit, réservé aux abonnés (pharmaciens et équipe officinale).

En revanche, Me Geneste ne traitera pas sur cette plateforme toutes les questions touchant aux ressources humaines et droit du travail qui constitueraient des études de cas particuliers.

Les avocats partenaires du « quotidien du pharmacien »

Maître Maud Geneste

Maître Maud Geneste intervient aux côtés des professionnels de santé, en matière de conseils juridiques relatifs à leur activité (montage de société, litige entre associés, contrôles d’activité, Audit retraite et patrimonial…) et en les assistant devant les juridictions disciplinaires et civiles. Maud Geneste exerce au sein du cabinet Auché Avocats Associés à Montpellier.


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Les réponses de nos avocats
FLOR
Bonjour Maître,
Je vais vendre ma pharmacie au 30 septembre 2024 pour prendre ma retraite après 7 ans d'exercice. La pharmacie est une SELAS à l'IS dont je suis le Président et dont les parts sont détenues à 97% par ma SPFPL ; je détiens les 3% restants en propre. Il y a un dispositif qui prévoit un abattement de 500 000 euros sur la plus value (hors PS) en cas de départ en retraite mais mon comptable a des doutes sur mon éligibilité à ce dispositif du fait que je ne détiens pas au moins 25% des parts en propre, mais par l'intermédiaire d'une SPFPL.
Pourriez vous me confirmer si je peux bénéficier de cet abattement sur la plus value ? Merci d'avance
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Le cédant doit avoir "détenu directement ou par l'intermédiaire d'une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés"*

Bien à vous


*Article 150-0 D ter du Code général des impôts:

I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

II.-Le bénéfice de l'abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l'usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

2° Le cédant doit :

a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions suivantes :


-gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

-associé en nom d'une société de personnes ;

-président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.


Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

b) Avoir détenu directement ou par l'intermédiaire d'une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s'apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l'article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

c) Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l'article 150-0 D ;

5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

III.-L'abattement fixe mentionné au I ne s'applique pas :

1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

4° A l'avantage mentionné à l'article 80 bis du présent code constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l'article 163 bis G.

IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.


**société de personnes soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr

poulette
Bonjour Madame,
mon age:75 ans-je suis actuellement en contact avec un confrere très interessé par la reprise de mon officine et je vais enfin pouvoir prendre ma retraite
.Mais ,il m'a été imposé l'obligation d'une formation (car je n'ai pas fait de formation depuis 3 ans)sinon,une amende de 3500€ me sera appliquée.
Que dois je faire?

Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux malheureusement vous répondre sans avoir lecture des échanges, et notamment du courrier qui stipule cette obligation et la sanction encourue. Je ne sais pas même qui vous impose cette formation.

Je vous invite à me contacter par mail.

Bien à vous

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
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Gali
Bonjour Maitre,

Est-il possible de faire délivrer des médicaments sur ordonnance et/ou des médicaments conseils par un rayoniste (sans diplôme) et/ou par un apprenti préparateur avec contrôle du Pharmacien dans les 2 cas?
En cas de réponse négative, quelle serait la sanction encourue?

Je vous remercie par avance.
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher docteur,

Vous pouvez faire livrer des médicaments par un employé de la pharmacie à condition de respecter les dispositions des articles R.5125-47 à R.5125-49 du code de la santé publique, et conformément à l’arrêté relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation des médicaments à l’officine (Chapitre 7).

Toutefois, le problème n'est pas tant la livraison de médicaments, mais leur vente en ligne et leur dispensation. En effet, vous ne pouvez vendre en ligne des médicament soumis à prescription obligatoire, lesquels doivent faire l'objet d'une dispensation physique (à l'officine ou à domicile) auprès du patient par un personnel habilité.

Les personnes autorisées à effectuer ce type de dispensation sont (art. L. 5125-25, R. 5125-51 du CSP) :

le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou de secours minière,
le remplaçant du titulaire de l'officine,
le pharmacien adjoint,
un étudiant en pharmacie régulièrement inscrit en 3e année d’étude ayant préalablement effectué son premier stage officinal,
un préparateur en pharmacie.

Dès lors, la livraison de tels médicaments à prescription obligatoire à domicile par du personnel non habilité devrait avoir fait l'objet au préalable d'une vente au patient ou à un tiers de confiance à l'officine.

La livraison à domicile par vos employés non habilités à la dispensation à domicile ne saurait en conséquence concrètement porter que sur les médicaments à prescription non obligatoire.

Bien à vous

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
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