Les réponses de nos avocats
PharmaCampagne
Bonjour,
Je loue des locaux pour ma pharmacie qui ne peuvent pas accéder à la fibre sans travaux de la part de la propriétaire (les travaux de construction du pôle de santé qu'elle a effectué à 20 mètres ont bloqué l'accès du cable depuis la route il faudrait donc soit casser tout le parking soit faire un prolongement depuis le pôle jusqu'a la pharmacie ) or celle-ci refuse d'effectuer ces travaux et me dit qu'ils sont à ma charge comme pour la peinture des murs qui s'effrite. Est ce vrai ? Merci par avance de votre retour.
Je loue des locaux pour ma pharmacie qui ne peuvent pas accéder à la fibre sans travaux de la part de la propriétaire (les travaux de construction du pôle de santé qu'elle a effectué à 20 mètres ont bloqué l'accès du cable depuis la route il faudrait donc soit casser tout le parking soit faire un prolongement depuis le pôle jusqu'a la pharmacie ) or celle-ci refuse d'effectuer ces travaux et me dit qu'ils sont à ma charge comme pour la peinture des murs qui s'effrite. Est ce vrai ? Merci par avance de votre retour.
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, les travaux de raccordement à la fibre sont à la charge du propriétaire.
Aux termes du Décret 2009-53 du 15 janvier 2009, vous avez le droit de demander l'installation de la fibre optique à votre propriétaire, par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit y faire droit dans un délai de six mois.
Le propriétaire ne pourra pas s'opposer à l'installation de la fibre optique, sauf dans certains cas prévus à l'article 2 du Décret 2009-53.
Le décret ne prévoit que deux motifs légitimes et sérieux de refus :
si l’immeuble est déjà raccordé à un réseau très haut débit,
si l’installation est déjà planifiée.
Vous devez joindre à votre demande une description détaillée des travaux envisagés accompagnée d'un plan ou d'un schéma (sauf si le propriétaire rend impossible l'établissement de ce plan).
Bien à vous
Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit:
Article 1
Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.
Si l'immeuble appartient à une société, l'information est faite à son représentant légal.
Si l'immeuble est indivis, l'information est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Article 2
I.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l'immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie son opposition au demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes, équipements ou services existants ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir la juridiction compétente un mois après en avoir informé le propriétaire, en précisant les insuffisances en cause, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information.
II.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu'une décision est en préparation en vue d'installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l'immeuble de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie au demandeur son intention de s'opposer, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande, en y joignant tous éléments relatifs à ce projet en sa possession et le cas échéant, dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'examen d'un tel projet.
Si les lignes, équipements ou services projetés, ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, en précisant les insuffisances en cause. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de six mois suivant la demande, le demandeur peut saisir la juridiction compétente.
Si le propriétaire n'a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une résolution défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. Il en informe le propriétaire.
La conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques constitue une décision ferme de lancement des travaux telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
III.-En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de six mois suivant la demande la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information. En l'absence d'une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
IV.-Le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble connaît des contestations relatives à l'application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée et du présent décret.
Non, les travaux de raccordement à la fibre sont à la charge du propriétaire.
Aux termes du Décret 2009-53 du 15 janvier 2009, vous avez le droit de demander l'installation de la fibre optique à votre propriétaire, par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit y faire droit dans un délai de six mois.
Le propriétaire ne pourra pas s'opposer à l'installation de la fibre optique, sauf dans certains cas prévus à l'article 2 du Décret 2009-53.
Le décret ne prévoit que deux motifs légitimes et sérieux de refus :
si l’immeuble est déjà raccordé à un réseau très haut débit,
si l’installation est déjà planifiée.
Vous devez joindre à votre demande une description détaillée des travaux envisagés accompagnée d'un plan ou d'un schéma (sauf si le propriétaire rend impossible l'établissement de ce plan).
Bien à vous
Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit:
Article 1
Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.
Si l'immeuble appartient à une société, l'information est faite à son représentant légal.
Si l'immeuble est indivis, l'information est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Article 2
I.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l'immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie son opposition au demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes, équipements ou services existants ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir la juridiction compétente un mois après en avoir informé le propriétaire, en précisant les insuffisances en cause, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information.
II.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu'une décision est en préparation en vue d'installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l'immeuble de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie au demandeur son intention de s'opposer, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande, en y joignant tous éléments relatifs à ce projet en sa possession et le cas échéant, dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'examen d'un tel projet.
Si les lignes, équipements ou services projetés, ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, en précisant les insuffisances en cause. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de six mois suivant la demande, le demandeur peut saisir la juridiction compétente.
Si le propriétaire n'a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une résolution défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. Il en informe le propriétaire.
La conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques constitue une décision ferme de lancement des travaux telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
III.-En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de six mois suivant la demande la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information. En l'absence d'une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
IV.-Le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble connaît des contestations relatives à l'application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée et du présent décret.
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
JPF
Bonjour,
lorsque dans une pharmacie à usage intérieur un pharmacien est absent et n'est pas remplacé, la PUI doit être fermée et ni les préparateurs ni quelque personne que ce soit (Directeur, soignant) ne doit y pénétrer.
Les préparateurs peuvent être employés à d'autres taches mais hors de la PUI.
Et ce parce que la responsabilité pénale du pharmacien serait engagée si des délivrances étaient faites sans validation et sans contrôle du pharmacien.
La juriste de l'Ordre que j'ai interrogée m'a écrit:
En effet, l'article R 5126-16 du code de la santé publique prévoit que : "La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie." Seul le pharmacien peut détenir les clés de la PUI.
Les préparateurs du site n'ont pas le droit d'être physiquement présents sur la PUI, en l'absence d'un pharmacien (article L5126-3 du CSP). Ils ne peuvent exercer des actes pharmaceutiques sans la présence du pharmacien dans la PUI.
Ce que peut faire un préparateur en pharmacie en l’absence du pharmacien, ce sont des tâches administratives voire même le ménage si besoin, mais en dehors de la PUI.
Il se trouve que la direction d'un établissement affirme que les préparateurs peuvent détenir les clés de la PUI et y pénétrer même s'il n'y a pas de pharmacien.
Quelle est votre analyse? La mienne est qu'effectivement nul ne peut avoir accès à la PUI sans la présence du pharmacien et nul autre que le pharmacien ne peut en détenir les clés. En effet si des produits disparaissent alors que le pharmacien n'est pas sur site qui porte la responsabilité? Si un employé dépressif profite de cette liberté pour se suicider qu'en est-il de la responsabilité du pharmacien et de la direction qui a autorisé cela?
lorsque dans une pharmacie à usage intérieur un pharmacien est absent et n'est pas remplacé, la PUI doit être fermée et ni les préparateurs ni quelque personne que ce soit (Directeur, soignant) ne doit y pénétrer.
Les préparateurs peuvent être employés à d'autres taches mais hors de la PUI.
Et ce parce que la responsabilité pénale du pharmacien serait engagée si des délivrances étaient faites sans validation et sans contrôle du pharmacien.
La juriste de l'Ordre que j'ai interrogée m'a écrit:
En effet, l'article R 5126-16 du code de la santé publique prévoit que : "La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie." Seul le pharmacien peut détenir les clés de la PUI.
Les préparateurs du site n'ont pas le droit d'être physiquement présents sur la PUI, en l'absence d'un pharmacien (article L5126-3 du CSP). Ils ne peuvent exercer des actes pharmaceutiques sans la présence du pharmacien dans la PUI.
Ce que peut faire un préparateur en pharmacie en l’absence du pharmacien, ce sont des tâches administratives voire même le ménage si besoin, mais en dehors de la PUI.
Il se trouve que la direction d'un établissement affirme que les préparateurs peuvent détenir les clés de la PUI et y pénétrer même s'il n'y a pas de pharmacien.
Quelle est votre analyse? La mienne est qu'effectivement nul ne peut avoir accès à la PUI sans la présence du pharmacien et nul autre que le pharmacien ne peut en détenir les clés. En effet si des produits disparaissent alors que le pharmacien n'est pas sur site qui porte la responsabilité? Si un employé dépressif profite de cette liberté pour se suicider qu'en est-il de la responsabilité du pharmacien et de la direction qui a autorisé cela?
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l’article R5126-16 du Code de la santé publique (CSP), la pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
L’article R4235-13 du CSP dispose par ailleurs que le pharmacien est tenu de surveiller attentivement l’exécution des actes professionnels s’il ne les accomplit pas lui-même.
Aux termes de l'article L4241-1 du CSP, si les préparateurs assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, leur responsabilité pénale demeure engagée.
Il résulte de ces dispositions que dans le temps de "fonctionnement" de la PUI, le préparateur ne peut exercer ni être présent sans la présence du pharmacien. En revanche rien n'est précisé s'agissant des heures de fermetures de la PUI, et pour des taches ne relevant pas de l'activité professionnelle du préparateur stricto sensu. Si un directeur d'hôpital autorise un préparateur à détenir les clés de la pharmacie, et à s'y rendre seul pour par exemple ouvrir les grille tôt le matin, ou les fermer le soir, ou y faire du ménage... il en assume la responsabilité.
Bien à vous
Aux termes de l’article R5126-16 du Code de la santé publique (CSP), la pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
L’article R4235-13 du CSP dispose par ailleurs que le pharmacien est tenu de surveiller attentivement l’exécution des actes professionnels s’il ne les accomplit pas lui-même.
Aux termes de l'article L4241-1 du CSP, si les préparateurs assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, leur responsabilité pénale demeure engagée.
Il résulte de ces dispositions que dans le temps de "fonctionnement" de la PUI, le préparateur ne peut exercer ni être présent sans la présence du pharmacien. En revanche rien n'est précisé s'agissant des heures de fermetures de la PUI, et pour des taches ne relevant pas de l'activité professionnelle du préparateur stricto sensu. Si un directeur d'hôpital autorise un préparateur à détenir les clés de la pharmacie, et à s'y rendre seul pour par exemple ouvrir les grille tôt le matin, ou les fermer le soir, ou y faire du ménage... il en assume la responsabilité.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
JackB
Bonjour
J'envisage d'embaucher un pharmacien étranger titulaire d'un diplôme européen (Roumanie). Il n'a qu'un titre de séjour provisoire mais il peut prétendre à un titre de séjour "talent" pour les professionnels de santé. Pouvez vous m'en dire plus?
Cordialement
J'envisage d'embaucher un pharmacien étranger titulaire d'un diplôme européen (Roumanie). Il n'a qu'un titre de séjour provisoire mais il peut prétendre à un titre de séjour "talent" pour les professionnels de santé. Pouvez vous m'en dire plus?
Cordialement
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
La carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie », valable pour une durée maximale de 4 ans, est mise en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
justifier du respect d’un seuil de rémunération ;
signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez que cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Bien à vous
Article L421-13-1 du Code de la santé publique: "L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance".
La carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie », valable pour une durée maximale de 4 ans, est mise en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
justifier du respect d’un seuil de rémunération ;
signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez que cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Bien à vous
Article L421-13-1 du Code de la santé publique: "L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance".
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr