Les réponses de nos avocats
Rem
Bonjour
Si un titulaire m’emploie comme préparateur alors que je n’ai pas le diplôme ,en cas de problème qu’est ce que je risque? Aurais je des problèmes ou seulement l’employeur? Merci
Si un titulaire m’emploie comme préparateur alors que je n’ai pas le diplôme ,en cas de problème qu’est ce que je risque? Aurais je des problèmes ou seulement l’employeur? Merci
Me Maud Geneste
Cher Monsieur,
Même en l'absence d'incident, mais en cas de simple contrôle, vous encourez des sanctions pour exercice illégal de la pharmacie.
Aux termes de l'Article L4243-1 du Code de la santé publique en effet:
"L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines".
Votre employeur encourt également des sanctions pénales et déontologiques (jusqu'à l'interdiction d'exercer) pour complicité d'exercice illégal de la médecine.
Bien à vous
Même en l'absence d'incident, mais en cas de simple contrôle, vous encourez des sanctions pour exercice illégal de la pharmacie.
Aux termes de l'Article L4243-1 du Code de la santé publique en effet:
"L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines".
Votre employeur encourt également des sanctions pénales et déontologiques (jusqu'à l'interdiction d'exercer) pour complicité d'exercice illégal de la médecine.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Caro
Dans l acte de vente de mon officine l acquéreur a mis une clause de non concurrence
Est ce que cette clause est assujettie à une rémunération pour moi ?
Est elle caduque ? Si il n y a pas eu de rémunération ?
Cette clause me contrarie énormément
Merci pour votre réponse
Est ce que cette clause est assujettie à une rémunération pour moi ?
Est elle caduque ? Si il n y a pas eu de rémunération ?
Cette clause me contrarie énormément
Merci pour votre réponse
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Afin d’éviter qu'en qualité de titulaire, vous ne captiez la patientèle de l'officine (que celle-ci vous suive), il est fréquent que les actes de cession prévoient une clause de non concurrence, par laquelle le pharmacien cédant accepte expressément de renoncer à sa liberté d'exercer une activité propre au pharmacien d'officine, pour un temps et/ou dans une zone déterminée.
Contrairement à une clause de non-concurrence qui serait insérée dans un contrat de travail, la clause prévue dans un acte de cession d'officine n'a pas à comporter une contrepartie financière.`
Toutefois, dès lors qu'elle implique une forte limitation dans la liberté d'installation, une telle clause doit être limitée dans le temps et/ou l'espace, et dans son objet.
Dès lors, pour vous assurer de la validité de la clause, vérifiez que celle-ci contient bien une restriction temporelle et/ou géographique, ainsi qu’un domaine d’activité.
S'agissant, d’une part, de la limitation dans le temps, à moins que le vendeur ne jouisse d'une très forte notoriété qui justifierait une interdiction pendant 10 ans, celle-ci se limite à 5 années usuellement.
S'agissant de la limitation dans l'espace, celle-ci est très variable puisqu'elle dépend de la densité des officines dans le secteur où se trouve l'officine cédée. Il est usuel de trouver des limitations dans un périmètre de 5 kilomètres en milieu rural et 1 kilomètre en milieu urbain. Ici encore, pour apprécier la validité de la clause, le juge tiendra compte de la notoriété du cédant, des années d'exercice.
Bien à vous
Afin d’éviter qu'en qualité de titulaire, vous ne captiez la patientèle de l'officine (que celle-ci vous suive), il est fréquent que les actes de cession prévoient une clause de non concurrence, par laquelle le pharmacien cédant accepte expressément de renoncer à sa liberté d'exercer une activité propre au pharmacien d'officine, pour un temps et/ou dans une zone déterminée.
Contrairement à une clause de non-concurrence qui serait insérée dans un contrat de travail, la clause prévue dans un acte de cession d'officine n'a pas à comporter une contrepartie financière.`
Toutefois, dès lors qu'elle implique une forte limitation dans la liberté d'installation, une telle clause doit être limitée dans le temps et/ou l'espace, et dans son objet.
Dès lors, pour vous assurer de la validité de la clause, vérifiez que celle-ci contient bien une restriction temporelle et/ou géographique, ainsi qu’un domaine d’activité.
S'agissant, d’une part, de la limitation dans le temps, à moins que le vendeur ne jouisse d'une très forte notoriété qui justifierait une interdiction pendant 10 ans, celle-ci se limite à 5 années usuellement.
S'agissant de la limitation dans l'espace, celle-ci est très variable puisqu'elle dépend de la densité des officines dans le secteur où se trouve l'officine cédée. Il est usuel de trouver des limitations dans un périmètre de 5 kilomètres en milieu rural et 1 kilomètre en milieu urbain. Ici encore, pour apprécier la validité de la clause, le juge tiendra compte de la notoriété du cédant, des années d'exercice.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
paul
Bonjour
Est il possible que les frais de syndic du bâtiment loué par l'officine de pharmacie soient rétrocédés par le propriétaire des locaux à la pharmacie ?
merci
Est il possible que les frais de syndic du bâtiment loué par l'officine de pharmacie soient rétrocédés par le propriétaire des locaux à la pharmacie ?
merci
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Seuls les honoraires liés à la gestion des loyers du local, communément appelées frais de gestion technique, ne sont pas récupérables auprès du locataire.
Aux termes de l'article R. 145-35 du code de commerce en effet:
« Ne peuvent être imputés au locataire (...) 4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ».
Pour contourner cette interdiction, les bailleurs insèrent dans leurs baux, des clauses leur permettant de refacturer aux locataires, des honoraires liés à la gestion technique et à la gestion administrative du local.
Je vous invite donc à solliciter de votre bailleur, une liste distinguant les honoraires liés à la gestion technique et gestion administrative (récupérables), et les honoraires de gestion des loyers (non récupérables).
Bien à vous
Seuls les honoraires liés à la gestion des loyers du local, communément appelées frais de gestion technique, ne sont pas récupérables auprès du locataire.
Aux termes de l'article R. 145-35 du code de commerce en effet:
« Ne peuvent être imputés au locataire (...) 4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ».
Pour contourner cette interdiction, les bailleurs insèrent dans leurs baux, des clauses leur permettant de refacturer aux locataires, des honoraires liés à la gestion technique et à la gestion administrative du local.
Je vous invite donc à solliciter de votre bailleur, une liste distinguant les honoraires liés à la gestion technique et gestion administrative (récupérables), et les honoraires de gestion des loyers (non récupérables).
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr