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Soumis par admgpsante le
Publié le jeu 30/11/2023 - 15:52

Un problème de concurrence entre confrères, une question sur les limites de la publicité pour les pharmacies, une difficulté dans le cadre de la vente de votre officine ?

Me Maud Geneste, avocat partenaire du « Quotidien du pharmacien », répond à vos questions juridiques en matière de droit des sociétés et de droit pharmaceutique. Un service gratuit, réservé aux abonnés (pharmaciens et équipe officinale).

En revanche, Me Geneste ne traitera pas sur cette plateforme toutes les questions touchant aux ressources humaines et droit du travail qui constitueraient des études de cas particuliers.

Les avocats partenaires du « quotidien du pharmacien »

Maître Maud Geneste

Maître Maud Geneste intervient aux côtés des professionnels de santé, en matière de conseils juridiques relatifs à leur activité (montage de société, litige entre associés, contrôles d’activité, Audit retraite et patrimonial…) et en les assistant devant les juridictions disciplinaires et civiles. Maud Geneste exerce au sein du cabinet Auché Avocats Associés à Montpellier.


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Les réponses de nos avocats
Ferdy
Bonjour Maître Geneste,

Je suis pharmacien adjoint d'officine. Je commence un doctorat en science dans le secteur public à temps plein.
Est-ce que je peux cumuler mon emploi de doctorant avec mon activité de pharmacien adjoint d'officine à temps partiel, s'il vous plaît? Savez vous si être pharmacien adjoint d'officine est une fonction libérale exempte d'une autorisation préalable de cumul d'activité dans le public?
En vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement,
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de l'Article R. 4235-4 du Code de la santé publique, Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.

Si votre contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité, vous pouvez cumuler votre emploi de pharmacien adjoint, avec une autre activité salariée ou non salariée.
S'il s'agit d'une activité salariée, ce cumul ne devra pas vous amener à dépasser les durées maximales de travail autorisées. En tout état de cause, il faut en informer votre titulaire.

S'agissant de votre seconde question, je ne peux y répondre sans savoir quel emploi exactement dans le public, sous quel statut (Ph, contractuel, temps plein, temps partiel...) concernerait ce cumul avec votre emploi de pharmacien adjoint.

Bien à vous

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr

SOPHIA
Bonjour Maître,
dans le cadre du rachat d'une officine, en tant que nouveau titulaire je souhaite modifier les plannings du personnel existant qui étaient sur 3 jours et les faire sur 4,5 jours.
Cela est-il possible en respectant un délai de prévenance de 1 à 2 mois?
En vous remerciant
cordialement
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Il n’est pas possible de modifier les éléments essentiels du contrat (rémunération, horaires de travail s’ils sont prévus contractuellement) sans l’accord du salarié. S'agissant de la modification de la répartition de la durée du travail, cela dépend si le contrat prévoit une telle possibilité.

Lorsque le contrat de travail prévoit la possibilité de modification de la répartition de la durée du travail, si l'employé refuse la modification, il doit justifier que ce changement d'horaires proposé est incompatible avec :

Soit ses obligations familiales (garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant)
Soit la poursuite d'études (enseignement scolaire ou supérieur)
Soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur
Soit une activité professionnelle non salariée.

Lorsque le contrat ne prévoit pas la modification des horaires, l'employé peut refuser sans que ce refus ne puisse être considéré comme une faute, ni constituer un motif de licenciement.

Bien à vous




Article L3123-12 du Code du travail:
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.





Article 13 bis de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine
Organisation du travail à temps partiel
1. Contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Sans préjudice des dispositions de l'article 18''Embauchage''de la présente convention collective nationale, il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

5. Modification de la répartition de la durée du travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du quatrième alinéa du 1 du présent article.

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr

Glasgow15
Bonjour,
savez-vous si un(e) patron(ne) (titulaire d'une pharmacie) peut refuser une prime annuelle à ses employé(e)s mais accorder une prime mensuelle de plusieurs centaines d'euros à son ou sa conjoint(e) préparateur, sans notion de missions ou responsabilités supplémentaires ?

En vous remerciant de ce service qui peut être d'une grande aide.
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

S'il n'est pas prévu dans un contrat de travail, une convention collective ou un accord collectif, le versement d'une prime peut avoir lieu à la seule initiative de l'employeur, lequel n'est alors pas obligé de verser une prime à l'ensemble de son personnel. Dès lors que l'employeur verse des primes à certains salariés et non à d'autres, ceux qui n'en ont pas bénéficié peuvent la contester s'ils établissent l'existence d'une discrimination.

Les critères justifiant le non-versement d'une prime à un ou des salarié (s) par l'employeur doivent être objectifs, tels que :

les résultats ;
la compétence ;
la pénibilité du travail ;
l'ancienneté dans l'entreprise, etc...

Si vous contestez le versement discriminatoire d'une prime non fondé selon vous, sur des éléments objectifs, de son coté, l'employeur tentera de démontrer que sa décision était uniquement motivée par des critères objectifs (qualité du travail...). Il appartiendra alors au juge de trancher au regard des éléments de preuve apportés par chaque partie.

Bien à vous


Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr