Les réponses de nos avocats
flod95
bonjour, dans le cadre du rachat de ma pharmacie par un pharmacien concurrent, dans le but de fermer la pharmacie, j'ai appris que l'ars devait donner son accord.... quel durée de temps celà prendra t il pour que l'ars nous l'accorde.
Je précise que ce rachat ferait suite au fait que, prise en étau entre de plus grosses pharmacies, ma petite pharmacie perd de l'argent au quotidien et je ne peux plus en vivre
Je précise que ce rachat ferait suite au fait que, prise en étau entre de plus grosses pharmacies, ma petite pharmacie perd de l'argent au quotidien et je ne peux plus en vivre
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Une fois le dossier déclaré complet, une phase d’instruction débute avec un délai maximal de 4 mois pour rendre une décision.
Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé dans le délai de quatre mois suivant l’enregistrement de la demande vaut rejet de la demande.
Bien à vous
Article R5125-3 du Code de la santé publique: "Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R. 5125-1, dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, vaut rejet".
Une fois le dossier déclaré complet, une phase d’instruction débute avec un délai maximal de 4 mois pour rendre une décision.
Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé dans le délai de quatre mois suivant l’enregistrement de la demande vaut rejet de la demande.
Bien à vous
Article R5125-3 du Code de la santé publique: "Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R. 5125-1, dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, vaut rejet".
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Pharma1234
Bonjour Maître,
Une maison de retraite à t'elle le droit de contractualiser la livraison de ses médicaments avec une officine? Les pensionnaires ne sont-ils pas libres de choisir l'officine qui les livre?
Dans le cas ou ce type de contrat n'était pas légal, un autre officine peut-elle solliciter les pensionnaires pour leurs médicaments?
L'EHPAD en question demande à l'officine en question de préparer les piluliers chez eux à des horaires précis. Est-ce légal?
Merci pour vos réponses,
Une maison de retraite à t'elle le droit de contractualiser la livraison de ses médicaments avec une officine? Les pensionnaires ne sont-ils pas libres de choisir l'officine qui les livre?
Dans le cas ou ce type de contrat n'était pas légal, un autre officine peut-elle solliciter les pensionnaires pour leurs médicaments?
L'EHPAD en question demande à l'officine en question de préparer les piluliers chez eux à des horaires précis. Est-ce légal?
Merci pour vos réponses,
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Les EHPAD dépourvus de PUI, ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire GCS ou d’un groupement de coopération sociale et médico sociale GCSMS gérant une PUI, peuvent conventionner avec une officine pour (article L. 5126-10 du CSP) :
- s’approvisionner en médicaments ou produits santé (dispensation nominative et stock d’urgence
- désigner un pharmacien référent dans l’établissement
Une convention obligatoire. L'EHPAD conclue avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine une convention relative à la fourniture en médicaments et produits de santé des personnes hébergées, et qui désigne un pharmacien d'officine référent pour l'établissement.
Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix. Attention au démarchage toutefois, lequel serait sanctionné.
La préparation des doses à administrer peut être réalisée par :
• un infirmier au sein de l’Ehpad ;
• un pharmacien au sein de l’Ehpad ou à l’officine ;
• un préparateur en pharmacie sous le contrôle
effectif d’un pharmacien c’est-à-dire en présence
(physique) d’un pharmacien, au sein de l’Ehpad
ou de l’officine.
Bien à vous
Les EHPAD dépourvus de PUI, ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire GCS ou d’un groupement de coopération sociale et médico sociale GCSMS gérant une PUI, peuvent conventionner avec une officine pour (article L. 5126-10 du CSP) :
- s’approvisionner en médicaments ou produits santé (dispensation nominative et stock d’urgence
- désigner un pharmacien référent dans l’établissement
Une convention obligatoire. L'EHPAD conclue avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine une convention relative à la fourniture en médicaments et produits de santé des personnes hébergées, et qui désigne un pharmacien d'officine référent pour l'établissement.
Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix. Attention au démarchage toutefois, lequel serait sanctionné.
La préparation des doses à administrer peut être réalisée par :
• un infirmier au sein de l’Ehpad ;
• un pharmacien au sein de l’Ehpad ou à l’officine ;
• un préparateur en pharmacie sous le contrôle
effectif d’un pharmacien c’est-à-dire en présence
(physique) d’un pharmacien, au sein de l’Ehpad
ou de l’officine.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
PER
Bonjour,
petite question : est il possible pour un pharmacien de faire du télétravail ?? ...en soit pour traiter de chez lui/elle la compta, les factures, rejets, paperasses, etc...
(sous réserve biensûr que la présence d'un pharmacien soit assurée à la pharmacie!)
petite question : est il possible pour un pharmacien de faire du télétravail ?? ...en soit pour traiter de chez lui/elle la compta, les factures, rejets, paperasses, etc...
(sous réserve biensûr que la présence d'un pharmacien soit assurée à la pharmacie!)
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L579 du Code de la santé publique, le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
Aux termes de l'Article L580 du Code de la santé publique, une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
Aux termes de l'Article R4235-13 du Code de la santé publique, l'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
L’exercice personnel constitue une contrepartie du monopole accordé au pharmacien dans la dispensation du médicament, celui-ci étant, dans son domaine de compétence, le véritable spécialiste, garantissant au patient que le médicament est dispensé par lui-même ou sous sa surveillance.
Selon la jurisprudence du CNOP, en officine, par exemple, si le seul fait que le pharmacien titulaire ait été absent de l’officine lors des deux visites d’inspection ne suffit pas à établir un défaut d’exercice personnel dans la mesure où l’on ne saurait exiger de sa part une présence pendant l’intégralité des heures d’ouverture au public (CNOP, 09/03/2009), en revanche l’exercice personnel s’oppose à ce que le pharmacien titulaire d’une officine en France réside à l’étranger et soit absent de façon habituelle, une semaine sur deux (CNOP, 16/03/2010, confirmé par CE, 15/09/2010).
Il résulte de ces dispositions et jurisprudences que si vous pouvez vous absenter temporairement et de manière non systématique, vous ne pouvez pas être présent à mi temps ni à temps partiel pour exercer en télétravail. Cela supposerait d'organiser votre remplacement.
La profession n’interdit pas au pharmacien de s’entourer ou de se faire remplacer par des collaborateurs ayant la même qualification, mais cela implique que vous déléguiez expressément, et par écrit, une partie de l’activité.
Aux termes de l'Article R4235-50 du Code de la santé publique, aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.
Aux termes de l'Article R4235-70 du Code de la santé publique, le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Les conditions de remplacement des pharmaciens sont explicitement fixées par les articles L. 5125-21, R. 5125-39, R. 5125-40, R. 5126- 41, -42 et -43 ou R. 5126-46 CSP.
Aux termes de la jurisprudence du CNOP, constitue un manquement le remplacement, ponctuel mais néanmoins répété, du titulaire par un adjoint inscrit au tableau en cette qualité pour une autre officine (CNOP, 04/10/2010). Constitue également un manquement, le remplacement du titulaire par son adjoint, en l’absence de contrat de travail spécifique pour ce faire, à moins que l’absence ne présente un caractère urgent et imprévisible (CNOP, 01/07/2008).
Il résulte de tout ce qui précède, que si vous pouvez travailler quelque temps à des taches administratives de chez vous, vous ne pouvez en revanche, vous absenter physiquement quotidiennement, de manière durable et/ou récurrente, même pour "télétravailler". Votre absence physique autre que temporaire et exceptionnelle devant donner lieu à un remplacement, qui ne saurait qu'être ponctuel, à durée déterminée, et contractualisé, ce qui est incompatible avec une organisation en télétravail même partiellement.
Bien à vous
Aux termes de l'Article L579 du Code de la santé publique, le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
Aux termes de l'Article L580 du Code de la santé publique, une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
Aux termes de l'Article R4235-13 du Code de la santé publique, l'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
L’exercice personnel constitue une contrepartie du monopole accordé au pharmacien dans la dispensation du médicament, celui-ci étant, dans son domaine de compétence, le véritable spécialiste, garantissant au patient que le médicament est dispensé par lui-même ou sous sa surveillance.
Selon la jurisprudence du CNOP, en officine, par exemple, si le seul fait que le pharmacien titulaire ait été absent de l’officine lors des deux visites d’inspection ne suffit pas à établir un défaut d’exercice personnel dans la mesure où l’on ne saurait exiger de sa part une présence pendant l’intégralité des heures d’ouverture au public (CNOP, 09/03/2009), en revanche l’exercice personnel s’oppose à ce que le pharmacien titulaire d’une officine en France réside à l’étranger et soit absent de façon habituelle, une semaine sur deux (CNOP, 16/03/2010, confirmé par CE, 15/09/2010).
Il résulte de ces dispositions et jurisprudences que si vous pouvez vous absenter temporairement et de manière non systématique, vous ne pouvez pas être présent à mi temps ni à temps partiel pour exercer en télétravail. Cela supposerait d'organiser votre remplacement.
La profession n’interdit pas au pharmacien de s’entourer ou de se faire remplacer par des collaborateurs ayant la même qualification, mais cela implique que vous déléguiez expressément, et par écrit, une partie de l’activité.
Aux termes de l'Article R4235-50 du Code de la santé publique, aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.
Aux termes de l'Article R4235-70 du Code de la santé publique, le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
Les conditions de remplacement des pharmaciens sont explicitement fixées par les articles L. 5125-21, R. 5125-39, R. 5125-40, R. 5126- 41, -42 et -43 ou R. 5126-46 CSP.
Aux termes de la jurisprudence du CNOP, constitue un manquement le remplacement, ponctuel mais néanmoins répété, du titulaire par un adjoint inscrit au tableau en cette qualité pour une autre officine (CNOP, 04/10/2010). Constitue également un manquement, le remplacement du titulaire par son adjoint, en l’absence de contrat de travail spécifique pour ce faire, à moins que l’absence ne présente un caractère urgent et imprévisible (CNOP, 01/07/2008).
Il résulte de tout ce qui précède, que si vous pouvez travailler quelque temps à des taches administratives de chez vous, vous ne pouvez en revanche, vous absenter physiquement quotidiennement, de manière durable et/ou récurrente, même pour "télétravailler". Votre absence physique autre que temporaire et exceptionnelle devant donner lieu à un remplacement, qui ne saurait qu'être ponctuel, à durée déterminée, et contractualisé, ce qui est incompatible avec une organisation en télétravail même partiellement.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr